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CDD

Publié le : 19/07/2022 19 juillet juil. 07 2022

Cass. soc. 2 mars 2022 :

Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut pas être considéré comme ayant été établi par écrit et se trouve, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée 

Cass. soc. 16 mars 2022 :

La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Une cour d’appel ne saurait donc débouter un salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, ses contrats à durée déterminée ne pouvaient pas être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée 

Ayant retenu qu'au vu de la durée totale des CDD de la salariée, soit une durée de 726 jours (dont 10 mois pour le remplacement d'une même salariée en congé maternité puis en congés payés) sur une période de 4 années et demie, les CDD conclus étaient distincts et autonomes, la cour d'appel, qui a constaté que 23 des 37 contrats avaient été conclus pour des remplacements, dont elle avait relevé le caractère partiel, de salariés absents (congés payés, maternité, maladie) et qu'aucune irrégularité n'était démontrée de ce chef, a pu, faisant ressortir l'absence de recours systématique par l'employeur au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel, en déduire qu'aucun élément ne venait démontrer que l'intéressée occupait un emploi permanent dans l'entreprise (Cass. soc. 13 avril 2022 n° 21-12538).

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