Représentation du personnel
Publié le :
19/07/2022
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En l'état d'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, intervenant après la demande faite par l'employeur d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, au motif que celui-ci n'était plus protégé au jour où il statue, décision à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été exercé, le juge judiciaire ne peut pas analyser le licenciement prononcé par l'employeur en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur. Ayant constaté que l'employeur, à la suite du refus du salarié protégé de subir une baisse de son volume horaire de travail, avait recherché en vain des possibilités de reclassement et que le délai de 3 mois qui s'est écoulé entre le refus du salarié et l'engagement de la procédure de licenciement ne paraît pas excessif au regard des démarches de l'employeur, la cour d'appel a pu décider qu'il n'est pas démontré que la société ait sciemment retardé la mise en oeuvre de la procédure spéciale de licenciement et a pu conclure à l'absence de déloyauté de l'employeur (Cass. soc. 2 février 2022 n° 19-21810).
La modification du contrat de travail ou des conditions de travail d'un salarié protégé imposée sans son accord lui ouvre droit à sa réintégration dans son poste. Ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d'impossibilité de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation. Ne caractérisent pas une telle impossibilité le fait que le poste est occupé par un autre salarié et qu'aucun autre emploi similaire n'existe sur le site (Cass. soc. 2 février 2022 n° 20-18140).
Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale antérieure au licenciement (Cass. soc. 6 avril 2022 n° 21-10768).
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 18 mai 2022 n° 21-10118).