Contentieux prud’homal
Publié le :
19/07/2022
19
juillet
juil.
07
2022
Prescription
Cass. soc. 2 février 2022 : défaut de paiement de cotisations sociales :Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut d'affiliation par l'employeur du salarié à un régime de retraite et de règlement des cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du Code civil.
Cass. soc. 2 février 2022 : la prescription des heures supplémentaires
Une cour d'appel ne peut pas dire prescrite la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 16 décembre 2012 et limiter la somme allouée au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la période du 16 décembre 2012 à fin novembre 2013, après avoir relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, demandait paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur une période allant de juin 2011 à décembre 2015, ce dont il résultait que, la prescription de 3 ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder 5 ans, les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 8 juin 2011 n'étaient pas prescrites.
Cass. soc. 2 mars 2022 : la prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite
Le dommage causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre. C'est donc à compter de cette date que court l'action en responsabilité civile de l'employeur.
`
Cass. soc. 9 mars 2022 : l’interruption de la prescription
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut pas s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
Cass. soc. 16 mars 2022 : La prescription de l’action en contestation du licenciement
Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci. Ayant constaté l'absence de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire prescrites les demandes du salarié relatives à ladite rupture.
Cass. soc. 11 mai 2022 : La demande de reconnaissance de contrat de travail
L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
Cass. soc. 11 mai 2022 : La requalification de contrats de mission
Le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
Contentieux
Cass. soc. 2 février 2022 : la responsabilité du nouvel employeur sur le fondement de l’article L 1224-1 du Code du travailAyant retenu que le contrat de travail avait été transféré de plein droit au nouvel employeur en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû en déduire :
- que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, au moment de la prise d'acte de son contrat de travail, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé à raison de la dissimulation partielle de l'activité salariée de l'intéressé lorsqu'il était au service de son ancien employeur ;
- que le salarié pouvait se prévaloir à l'appui de sa prise d'acte, des manquements aux obligations déclaratives, à savoir l'absence de déclaration de travail à temps complet, commis par son ancien employeur.
Cass. soc. 30 mars 2022 : intérêt à interjeter appel
Dès lors que le salarié contestait l'avis du médecin du travail et que le conseil de prud'hommes, qui avait ordonné l'expertise sollicitée mais également dit n'y avoir pas lieu à référé pour les autres demandes, s'était dessaisi du dossier sans trancher cette contestation ni surseoir à statuer, le salarié avait intérêt à interjeter appel
Cass. soc. 6 avril 2022 : représentation obligatoire
Un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt, devant la cour d'appel de renvoi.
Cass. soc. 20 avril 2022 : compétence du juge judiciaire en matière d’ordre des licenciements
Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige portant sur la réalité de la suppression d’emplois et l’application par l’employeur des critères d’ordre des licenciements.
Cass. soc. 25 mai 2022 : interdiction de demandes nouvelles
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Est irrecevable la demande du salarié au titre du paiement des heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires, qui étaient limitées à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cass. 2e civ. 23 juin 2022 : la répétition de l’indu par pôle emploi :
Pôle emploi ne peut pas légalement récupérer les sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées. Seule la mise en oeuvre de la procédure de contrainte prévue par l'article L 5426-8-2 du Code du travail est alors possible.
Indemnisation du préjudice :
Cass. soc. 6 avril 2022 :Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime. Par conséquent, la cour d’appel ne peut pas faire droit à la demande de dommages-intérêts pour majoration d’impôt sur le revenu présenté par le salarié protégé, réintégré après annulation définitive de l’autorisation de licenciement