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L’impossibilité de licencier un salarié en accident du travail

Publié le : 19/07/2022 19 juillet juil. 07 2022

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

La protection légale prévue par le Code du travail s'applique également en cas de rechute d'un accident du travail survenu chez le même employeur.

Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave ou impossibilité pour des motifs étrangers à l’accident du travail.

La résiliation du contrat effectuée en méconnaissance de cette disposition est nulle.

La protection est acquise dès la connaissance par l’employeur du possible caractère professionnel de l’accident.

Il suffit que le caractère potentiellement professionnel de l’accident à l’origine de l’arrêt de travail soit connu de l’employeur avant la notification du licenciement, c’est-à-dire, avant l’envoi de la lettre de licenciement pour que la protection s’applique.

L’employeur ne peut pas licencier le salarié dès lors qu’il sait, au moment du licenciement, qu’une procédure a été engagée pour faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

La protection est acquise dès la connaissance par l’employeur du possible caractère potentiel professionnel de l’accident avant la notification du licenciement.

En conséquence, la législation protectrice s'applique, même si la procédure de licenciement a été engagée avant que le salarié ne soit victime d'un accident du travail entraînant une suspension de son contrat. Ce qui importe c’est la date de licenciement.  Ainsi, le licenciement prononcé pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail est nul, et ce même si la procédure de licenciement a été engagée avant l'accident.
 
A défaut, le licenciement est nul.

Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du Code du travail.

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