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Le droit au salarié envoyé à l’étranger (expatriation, détachement, mis à disposition) d’être rapatrié et reclassé en France

Publié le : 29/08/2022 29 août août 08 2022

L’article L 1235-1 du Code du travail dispose :

Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. 
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. 
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Trois conditions cumulatives s’appliquent :
  • Un premier emploi en France avec la société mère ;
  • Une mise à disposition à une filiale étrangère ; et
  • Un licenciement par la filiale (et plus généralement le terme du contrat local).

A/ Un premier emploi avec la société mère française

Condition préalable à toute réintégration, la société mère doit avoir embauché le salarié avant son départ en expatriation.
Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul fait que le salarié n'ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d'assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences.

B/ La mise à disposition, par la société mère, de son salarié auprès d’une filiale étrangère

Aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail, les liens entre les sociétés doivent être ceux de société mère à filiale.

En l’absence de critères légaux à retenir, la jurisprudence adopte une position plus extensive de la notion de filiale et admet l'application de cet article dès lors que le contrôle de la société mère est caractérisé.

Sont concernées toutes les sociétés mères implantées en France.

L'article L 1231-5 du Code du travail ne s'applique qu'au cas de mise à la disposition d'une filiale étrangère. 

Cette mise à disposition auprès d’une filiale étrangère impose en conséquence la signature d’un contrat local avec cette dernière.
Mais, le salarié expatrié pourra, en l’absence de tout contrat local, démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la filiale, valant contrat.

C/ Le licenciement par la filiale

L’article L.1231-5 du Code du travail prévoit que les obligations de rapatriement et de réintégration s’appliqueront en présence d’un licenciement par la filiale étrangère.
De nouveau, la Cour de cassation est venue étendre l’application de cet article, en retenant que l’article s’appliquerait dès le terme du contrat local, et ce « quelle qu’en soit la cause ».

En conclusion :

La signature d’un contrat avec la société mère, suivie d’une mise à disposition immédiate de la société mère à sa filiale étrangère, peut permettre, sous les conditions rappelées ci-avant, de retenir l’application de l’article L.1231-5 du Code du travail.
Dans le même sens, si le contrat de travail signé avec la société mère n’est pas maintenu durant la période d’expatriation, la société mère sera tout de même redevable de ses obligations de rapatriement et de réintégration, lesquelles naissent le jour du terme du contrat local.
En l’absence de contrat de travail signé avec la société mère, le salarié expatrié pourra démontrer l’existence d’un lien de subordination afin de se voir appliquer les avantages du rapatriement et de la réintégration prévus à l’article L.1231-5 du Code du travail.

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