La clause d’exclusivité et l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Publié le :
19/07/2022
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2022
La clause d’exclusivité n’est valable que :
- si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
- si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
- et si elle est proportionnée au but recherché,
- si elle est prévue par écrit dans le contrat de travail.
C’est pourquoi, cette clause doit être tempérée. Elle doit prévoir la possibilité pour le salarié de solliciter l’autorisation d’exercer d’autres activités rémunérées.
En outre, la Cour de cassation considère que la rédaction de la clause d’exclusivité doit être suffisamment précise pour permettre de connaître les limites de la restriction et vérifier si elle est justifiée et proportionnée.
Pour la Cour de cassation, la clause rédigée en termes généraux et imprécis, ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs ne permet pas de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
Par ailleurs, selon l’article L1222-1 du Code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Cette obligation est inhérente au contrat de travail et en conséquence :
- n’a pas à être expressément stipulée,
- Courre tout au long de l’exécution du contrat de travail,
- Se distingue de l’obligation de non concurrence qui obéit à un régime particulier et n’a vocation à s’appliquer qu’à l’issue du contrat de travail,
- Peut être mise en œuvre même en l’absence d’une clause d’exclusivité,
- Couvre toutes sortes d’agissements émanant tant du salarié que de l’employeur et pouvant causer un tort illégitime à une des deux parties.
Ainsi, qu’une clause d’exclusivité ait été prévue au contrat de travail ou non, s’impose au salarié l’obligation de loyauté et le non - respect de cette obligation devrait être sanctionnée par un licenciement en cas d’exercice d’une activité concurrente.