URSAFF
Publié le :
19/07/2022
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Cass. 2e civ. 7 avril 2022 n° 20-17655
Les agents de contrôle de l’Urssaf ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la société contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Dès lors que les renseignements pris en compte par l’Urssaf pour opérer un redressement n’ont pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la procédure de contrôle est irrégulière et le chef de redressement fondé sur ces renseignements doit être annulé.
Cass. 2e civ. 7 avril 2022 n° 20-19130
Ayant constaté qu’il n’est fait mention ni dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, adressées au cotisant de sa qualité de gérant de l’EURL pour laquelle il est affilié au régime social des indépendants, la cour d’appel a ainsi fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée et en a exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée