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Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur

Publié le : 19/07/2022 19 juillet juil. 07 2022

Pour la chambre sociale, « l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction »

Ainsi, lorsque que l'employeur constate plusieurs manquements professionnels de son salarié, il peut décider de tous les sanctionner ou de n'en sanctionner que quelques-uns. S'il fait choix de n'en reprocher que quelques-uns à son salarié, l'employeur ne peut plus revenir en arrière en sanctionnant les autres ultérieurement. L'on dit en effet qu'il a épuisé son pouvoir disciplinaire avec la première sanction.

 En effet, une faute professionnelle antérieure à une sanction ne peut plus être sanctionnée si elle était à la connaissance de l'employeur à cette époque. 

Conformément à ce principe, la Cour de cassation a jugé

Cass. soc. 2 février 2022 :

Le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation dans lequel l'employeur reproche au salarié son attitude dure et fermée aux changements, à l'origine d'une plainte de collaborateurs en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité électrique et le non-respect des normes réglementaires, et l'invite de manière impérative et comminatoire et sans délai à un changement complet et total comporte des griefs précis sanctionnant un comportement considéré comme fautif. Il constitue donc un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne peuvent plus justifier un licenciement ultérieur 

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