L’AUXILIAIRE DE VIE ET LE TESTAMENT
Publié le :
17/08/2022
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L’article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, a été introduit par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; il prévoit une incapacité de recevoir à titre gratuit visant un ensemble de personnes parmi lesquelles les personnes « accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code ».
Selon l'article 2 du Code civil « la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif » ; il en résulte qu’en l'absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus.
Ce n’était donc pas au jour du décès, mais au jour de l’établissement du testament qu’il convient de déterminer le texte applicable. L'article L. 116-4, alinéa 2, du Code de l'action sociale et des familles, ne saurait être appliqué à un testament établi à une date antérieure à son entrée en vigueur. Cass. 1e civ. 23 mars 2022
En tout état de cause, les dispositions en cause ont été abrogées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mars 2021, déclarant que les mots « ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code » figurant au second alinéa du paragraphe I de l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, étaient contraires à la Constitution ; étant précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa décision le 12 mars 2021.
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