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La clause d’exclusivité et l’exécution de bonne foi du contrat de travail

Publié le : 19/07/2022 19 juillet juil. 07 2022

La clause d’exclusivité n’est valable que :
  • si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
  • si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir,
  • et si elle est proportionnée au but recherché,
  • si elle est prévue par écrit dans le contrat de travail.
La clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail ne doit pas avoir pour effet d’interdire au salarié de travailler, car la liberté de travailler constitue un principe fondamental.

C’est pourquoi, cette clause doit être tempérée. Elle doit prévoir la possibilité pour le salarié de solliciter l’autorisation d’exercer d’autres activités rémunérées.

En outre, la Cour de cassation considère que la rédaction de la clause d’exclusivité doit être suffisamment précise pour permettre de connaître les limites de la restriction et vérifier si elle est justifiée et proportionnée.

Pour la Cour de cassation, la clause rédigée en termes généraux et imprécis, ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs ne permet pas de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.

Par ailleurs, selon l’article L1222-1 du Code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

Cette obligation est inhérente au contrat de travail et en conséquence :
  • n’a pas à être expressément stipulée,
  • Courre tout au long de l’exécution du contrat de travail,
  • Se distingue de l’obligation de non concurrence qui obéit à un régime particulier et n’a vocation à s’appliquer qu’à l’issue du contrat de travail, 
  • Peut être mise en œuvre même en l’absence d’une clause d’exclusivité, 
  • Couvre toutes sortes d’agissements émanant tant du salarié que de l’employeur et pouvant causer un tort illégitime à une des deux parties.
La Cour de Cassation a ainsi admis le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant réalisé pour son compte divers travaux pour un client de l’entreprise de son employeur et de la même façon, la faute grave pour manquement à l’obligation de loyauté a été retenue à l’encontre d’une salariée qui « avait exercé pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente »

Ainsi, qu’une clause d’exclusivité ait été prévue au contrat de travail ou non, s’impose au salarié l’obligation de loyauté et le non - respect de cette obligation devrait être sanctionnée par un licenciement en cas d’exercice d’une activité concurrente.

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